Riposte contre la DGS

par "Pierre L'écoleau" dans Eau de pluie | Aucun commentaire

 

L’eau de pluie pour usage lave-linge : une problématique à la française !

 

Voici le résumé d’une riposte menée en 2011 par « Pierre L’écoleau » au sujet d’une position sanitaire et réglementaire de la DGS au sujet de l’usage eau de pluie > Lave-Linge :

 

Suite à la L.E.M.A. (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) de décembre 2006, et plus particulièrement son article 49, furent publiés plusieurs textes d’application de cette Loi concernant l’eau de pluie et ses usages.

La pierre angulaire de cette nouvelle réglementation est l’arrêté du 21 août 2008 qui précise la définition d’une eau de pluie, les usages autorisés et le champ d’application de cette réglementation spécifique.

L’article 2 de cet arrêté précise, concernant l’usage lave-linge :

III. – L’utilisation d’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau adaptés

2 ans plus tard, ni la définition du « traitement adapté » ni celle d’en quoi consisterait ce « cadre expérimental » n’étaient encore connues !

Alors que le G.T. national eau de pluie terminait la rédaction de son guide technique et que l’AFNOR terminait la rédaction de la Norme française eau de pluie, ces 2 groupes ont questionné la D.G.S. (Ministère de la Santé) pour avoir des indications.

En décembre 2010, la DGS leur répond sans détour : pour un usage lave-linge, il est nécessaire de potabiliser l’eau de pluie !

Elle se base sur l’article R 1321-1 du Code de la Santé Publique pour considérer une « exigence de résultat », sous prétexte que le lavage du linge est un « usage domestique » et est donc dans le champ d’application de ce article.

Incroyable ! , 2 ans après avoir rédigé et signé cette réglementation eau de pluie spécifique qui ne concerne que l’usage d’une eau non potable (article 1 de l’arrêté du 21 août 2008), elle se réfère au Code de Santé Publique qui lui légifère sur le cadre de l’eau potable ..

Comment la DGS peut-elle raisonner de la sorte, alors que la 1è phrase de cet article R 1321-1 du CSP précise d’emblée :

La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après :

(« eaux destinées à la consommation humaine » étant le terme officiel de l’eau potable)

Au vu de cette aberration doublée d’une énorme contradiction réglementaire, « Pierre L’écoleau » engagea en début 2011 une riposte pour exiger de la DGS le retrait de cette position sanitaire injustifiable et inacceptable ..

Les 2 Ministères sollicités (Santé et Ecologie) accèptèrent la table-ronde demandée, durant laquelle, en juin 2011, « Pierre L’écoleau » énonça son contre-argumentaire implacable qui permit, fin 2011, l’abandon de cette exigence !

Gain de cause passé inaperçu, mais qui a permit d’éviter de fâcheuses conséquences sur le terrain, tant pour les professionnels que pour les usagers !

 

Lire tous les détails de cette affaire sur cet article de éc’eau-logis.info

 

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